La loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’Accélération et de Simplification de l’Action Publique dite « ASAP » a été publiée au Journal Officiel du 8 décembre 2020, Les principales mesures de la loi sur le volet relations fournisseurs-distributeurs concernant nos secteurs sont les suivantes :

• L’article 138 sur l’obligation de prévoir dans la convention écrite les services ou obligations relevant d’un accord conclu avec une centrale internationale. En effet, cet article vient modifier l’article L441-3 du code de commerce en y ajoutant un 4° à son III, qui pour rappel définit les points déterminant le prix convenu devant être indiqué dans la convention ; les conditions de l’opération, les services de coopération commerciale, les autres obligations et désormais, l’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte, de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié. L’objectif affiché du législateur dans l’exposé des motifs des amendements est de faciliter les contrôles de l’administration afin de tenter de lever le voile sur la pratique du recours à des centrales internationales facturant des prestations aux fournisseurs aboutissant à des baisses de tarif très importantes et sans contreparties.

 

• L’article 139 qui « réintroduit » (ancien article L442-6, 8° du code de commerce) dans le code de commerce au travers d’un 3° à l’article L442-1 un encadrement des pénalités notamment logistiques au sein de l’article L.442-1 du Code de commerce. Cette disposition s’inscrit dans le prolongement de la recommandation de la CEPC n°19-1 relative aux bonnes pratiques en matière de pénalités logistiques qui vise un principe de proportionnalité des pénalités et une prohibition des déductions d’office.

 

Enfin, on notera que l’article 128 de la loi ASAP introduit, au travers d’un nouvel article L450-2-1 dans le code de commerce, la possibilité pour les agents de la DGCCRF de dématérialiser les actes et procès-verbaux qu’ils établissent au cours des contrôles.

 

En ce qui concerne le volet marché public, on peut noter notamment :

• la modification de l’article L2141-3 du code de la commande publique, permettant désormais aux entreprises bénéficiant d’un plan de redressement judiciaire de ne plus être exclues de la commande publique ;

 

• la modification de l’article L2122-1 du code de la commande publique, permettant l’extension des marchés publics passés sans publicité ni mise en concurrence pour tout « motif d’intérêt général ». Cependant, un décret à venir définira cette notion qui devra tenir compte des limites indiquées dans la décision n° 2020-807 DC du 3 décembre 2020 du Conseil Constitutionnel aux paragraphes 43, 44 et 45 ;

 

• les nouvelles dispositions prévoyant l’obligation pour un acheteur, passant un marché global, de prévoir une part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans ;

 

• de nouvelles dispositions du Cahier des Clauses Particulières (article L2711-1 et suivants) relatives aux circonstances exceptionnelles avec la possibilité d’apporter, en cours de procédure des adaptations nécessaires à sa poursuite, une prolongation unilatérale par l’acheteur des délais de réception des candidatures et des offres, une prolongation du contrat dans certains cas et l’absence de sanction contre le titulaire se trouvant dans l’impossibilité d’exécuter le contrat (marchés de substitution aux frais de l’acheteur public) ;

 

• le rehaussement temporaire pour les marchés de travaux du seuil à 100 000 € HT de dispense de mise en concurrence, et ce jusqu’au 31 décembre 2022 inclus. Les acheteurs peuvent donc conclure dans le respect de ce plafond, un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence. Cette disposition est applicable aux lots qui portent sur des travaux et dont le montant est inférieur à 100 000 € hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. Toutefois, cela n’exonère pas, comme le rappelle le Conseil Constitutionnel dans sa décision, que les acheteurs publics doivent respecter les exigences constitutionnelles d’égalité devant la commande publique et de bon usage des deniers publics.

 

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19/12/20